
D’autres personnes peuvent également faire une demande de mise sous protection :
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Mandat judiciaire
Lorsqu’une mesure est prononcée, le Juge peut choisir de désigner l’ATNA.
Les missions de l’ATNA sont alors définies par le type de mesure prononcée.
Le mandat confié par le Juge à l’ATNA, dans le cadre d’une mesure de curatelle ou de tutelle, pourra porter sur la protection des biens, la protection de la personne, ou bien les deux.
En outre, l’ATNA peut être désignée, si le Juge ne lui a pas confié l’exercice de la mesure, en qualité de subrogé curateur ou subrogé tuteur afin de surveiller l’activité de la personne chargée de la mesure de protection.
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Recours
Le principe : Toutes les personnes auxquelles la décision est notifiée, ainsi que les proches (conjoint, partenaire de PACS, concubin, parent, allié, personnes entretenant des liens étroits et stables) n’ayant pas reçu la notification peuvent faire appel dans les 15 jours suivant la notification du jugement ou la remise de l’avis au Procureur de la République.
La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du greffe du Tribunal qui a ordonné la mesure.
Deux exceptions :
– la décision refusant d’ouvrir la mesure de protection ne peut être contestée que par celui qui a déposé la requête en ouverture d’une mesure de protection,
– la décision de sauvegarde de justice ne peut faire l’objet d’aucun recours sauf sur la désignation d’un mandataire spécial
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Révision de la mesure
Dans le cadre de la procédure de révision de la mesure, la personne protégée doit fournir :
- Un certificat médical du médecin traitant pour une reconduction, un allègement ou une mainlevée de la mesure
- Un certificat médical d’un médecin inscrit sur la liste auprès du Procureur de la République pour une aggravation de la mesure
- Un courrier précisant les coordonnées de la personne ou du service souhaité dans le cadre d’une demande de changement de mandataire judiciaire
Tous ces documents sont à transmettre au Juge des Contentieux de la Protection qui a le pouvoir de modifier les termes de la mesure de protection.
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Fin de la mesure
La mesure peut prendre fin :
- à tout moment sur décision du magistrat qui peut prononcer une mainlevée, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous protection,
- à l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement,
- si une autre mesure de protection est prononcée en remplacement de la mesure existante,
- au décès de la personne protégée.
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Pour toute information, il convient de s’adresser :
- au greffe du Tribunal qui a ordonné la mesure
- au service de consultation gratuite des avocats (s’adresser à l’ordre des Avocats), sous condition de ressources,
- à un avocat.




